11. Pour l’application du présent règlement, on entend par «film québécois» un film produit par une personne qui a son domicile au Québec ou par une compagnie, une société ou une association coopérative dont le principal établissement est situé au Québec au sens du deuxième alinéa de l’article 104 de la Loi.
D. 744-92, a. 11; D. 1042-93, a. 2; D. 1498-2002, a. 2.